Code de la santé publique · Article

Article R5138-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  6. Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000025787443
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5138-4 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. La demande de certificat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.