Code de la santé publique · Article

Article R5138-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  6. Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000025787438
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5138-6 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet à l'Agence européenne des médicaments, pour enregistrement dans la banque de données communautaire, les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'elle délivre.

2. Lorsqu'une inspection révèle que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées, cette information est également transmise, pour être consignée dans la banque de données communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.