1. La confirmation écrite mentionnée à l'article R. 5138-7 n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Code de la santé publique · Article
Article R5138-8
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités d'importation
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Section 3 : Modalités d'importation
IdentifiantLEGIARTI000026899156
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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