Code de la santé publique · Article

Article R5138-8

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités d'importation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  6. Section 3 : Modalités d'importation
IdentifiantLEGIARTI000026899156
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5138-8 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 2013)Légifrance →

1. La confirmation écrite mentionnée à l'article R. 5138-7 n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026899156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.