1. Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article R. 5139-3 et la transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 15 février de chaque année. Toute modification de cette liste intervenue en cours d'année est signalée sans délai au directeur général de l'agence.
Code de la santé publique · Article
Article R5139-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
- Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000025787411
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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