Code de la santé publique · Article

Article R5139-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
  6. Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000025787411
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5139-12 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article R. 5139-3 et la transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 15 février de chaque année. Toute modification de cette liste intervenue en cours d'année est signalée sans délai au directeur général de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.