1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par établissement tout lieu ou site dans lequel sont réalisées une ou plusieurs opérations portant sur des micro-organismes et toxines ou sur des produits en contenant.
Code de la santé publique · Article
Article R5139-15
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
- Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000022417622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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