1. La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer leur dissémination doivent être immédiatement déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R5139-24
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Prévention des risques
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
- Section 2 : Prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000025787393
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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