RattachementSection 3 : Les modalités de prescription, de commande et de délivrance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
Section 3 : Les modalités de prescription, de commande et de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000044365283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5139-28 du Code de la santé publique (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cession à titre gratuit ou onéreux des médicaments relevant de la présente section :
2. 1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ;
3. 2° Les vétérinaires, les vétérinaires des armées, ainsi que les vétérinaires ou les docteurs en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire française comme responsables de la pharmacie ;
4. 3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ;
5. Ces professionnels ne peuvent acquérir des médicaments contenant des micro-organismes et des toxines qu'auprès des titulaires d'une autorisation.
6. Les bons de commande et les bons de livraison sont conservés pendant trois ans pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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