Code de la santé publique · Article

Article R5139-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
  6. Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000025787417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5139-7 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'autorisation concerne tout ou partie des micro-organismes ou toxines ou les produits en contenant, destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recueille au préalable l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. L'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 30 jours vaut avis favorable. En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'est pas tenu d'attendre le terme de ce délai pour délivrer l'autorisation demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.