Code de la santé publique · Article

Article R5141

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
  5. Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
  6. Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000006800233
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article R. 5140 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et comprend:

2. 1° Trois membres de droit :

3. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

4. - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

5. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

6. 2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :

7. a) Le président de la commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;

8. b) Le président de la commission de la transparence ou son représentant ;

9. c) Le président de la commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;

10. d) Le président de la commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;

11. e) Le président de la commission de contrôle de la publicité ou son représentant.

12. 3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

13. Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

14. Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

15. Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.

16. Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

17. Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

18. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme un président de séance.

19. La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.