Code de la santé publique · Article

Article R5141-101

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000048457114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-101 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés :

2. 1° De recevoir les déclarations transmises, en application de l'article R. 5141-103, par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que par tout membre d'une profession de santé ou par toute personne ayant constaté un effet indésirable chez l'animal ;

3. 2° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par tout membre d'une profession de santé ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° De remplir auprès des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une mission d'expertise en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;

6. 5° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;

7. 6° De mener, à la demande de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, des actions de formation et d'information en matière de pharmacovigilance auprès des pharmaciens et des vétérinaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-41-14 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.