1. L'entreprise exploitant un médicament vétérinaire ne peut communiquer au public sur ce médicament vétérinaire des informations portant sur la pharmacovigilance sans les transmettre, au préalable ou simultanément en cas d'urgence, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces informations sont présentées de manière objective et non trompeuse.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-105-2
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Obligations de déclaration et de signalement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
- Paragraphe 4 : Obligations de déclaration et de signalement.
IdentifiantLEGIARTI000023860118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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