Code de la santé publique · Article

Article R5141-106

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Déclaration et signalement de pharmacovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 4 : Déclaration et signalement de pharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048457103
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-106 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Les modalités et le modèle type des déclarations d'un évènement indésirable présumé chez l'animal mentionné à l'article R. 5141-103 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-41-21 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.