Référencearticle R5141-120 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :
2. 1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;
3. 2° Nature du traitement ;
4. 3° Nature du médicament ;
5. 4° Date du traitement ;
6. 5° Identité des animaux traités ;
7. 6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.