Code de la santé publique · Article

Article R5141-120

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006915966
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-120 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

2. 1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

3. 2° Nature du traitement ;

4. 3° Nature du médicament ;

5. 4° Date du traitement ;

6. 5° Identité des animaux traités ;

7. 6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-53-4 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.