1. Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à la détention et à la délivrance mentionnées à l'article R. 5141-112, à l'étiquetage mentionnées aux articles R. 5141-73 à R. 5141-75, et à la notice mentionnées aux articles R. 5141-76 à R. 5141-78 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-123-17
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 10 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000037031843
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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