1. Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance de tout effet indésirable grave, au sens de l'article R. 5141-92, concernant la spécialité importée.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-123-18
Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 10 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000018776140
Texte parentLEGITEXT000006072665
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