1. Les spécialités pharmaceutiques vétérinaires dont le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a restreint les conditions de délivrance à l'usage exclusif des vétérinaires en application de l'article R. 5141-41 ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation d'importation parallèle par un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine mentionné au 2° du II de l'article R. 5141-123-6.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-123-9-1
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 10 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000037020505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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