Code de la santé publique · Article

Article R5141-126-1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000018776477
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-126-1 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

2. Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants :

3. -le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ;

4. -la date de la prescription ;

5. -l'identification des animaux ;

6. -le diagnostic ;

7. -la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ;

8. -la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;

9. -dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.