Référencearticle R5141-126-1 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →
1. Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
2. Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants :
3. -le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ;
4. -la date de la prescription ;
5. -l'identification des animaux ;
6. -le diagnostic ;
7. -la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ;
8. -la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;
9. -dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.
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