Code de la santé publique · Article

Article R5141-149

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000033663007
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-149 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. I.-Les entreprises mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :

2. 1° Le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique vétérinaire cédant ;

3. 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de livraison du cessionnaire ;

4. 3° La date de la cession ;

5. 4° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;

6. 5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires de l'aliment médicamenteux cédé lors d'une cession à un détenteur d'animaux ;

7. 6° Le nom et la quantité du prémélange médicamenteux incorporé dans l'aliment médicamenteux cédé ainsi que le taux d'incorporation du prémélange médicamenteux ;

8. 7° Le tonnage d'aliment médicamenteux ;

9. 8° La quantité d'animaux à traiter ;

10. 9° La durée du traitement prescrit.

11. II.-Les entreprises mentionnées au 12° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I.

12. III.-Les entreprises mentionnées au 14° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 3°, 6° et 7° du I, ainsi que le pays de destination.

13. IV.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avant la fin du trimestre qui suit celui de la cession des médicaments concernés. Une décision du directeur général de cette agence, publiée sur son site internet, précise le modèle type de cette déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033663007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.