RattachementSous-section 2 : Publicité des décisions et recours préalable obligatoire
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés
Sous-section 2 : Publicité des décisions et recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000048457235
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-15 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →
1. Les décisions d'octroi, de refus et de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement mentionné aux articles L. 5141-5-1 et L. 5141-9 ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence.