Code de la santé publique · Article

Article R5141-15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Publicité des décisions et recours préalable obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés
  7. Sous-section 2 : Publicité des décisions et recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000048457235
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-15 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Les décisions d'octroi, de refus et de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement mentionné aux articles L. 5141-5-1 et L. 5141-9 ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-27-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.