Code de la santé publique · Article

Article R5141-150

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000044365263
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-150 du Code de la santé publique (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :

2. 1° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;

3. 2° L'identification de l'élevage lorsque les médicaments vétérinaires sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ;

4. 3° La date de la cession ;

5. 4° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament vétérinaire cédé ;

6. 5° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;

7. 6° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;

8. 7° La quantité d'animaux traités ou à traiter ;

9. 8° La posologie et la durée du traitement prescrit.

10. II.-Les responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.

11. III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.