Code de la santé publique · Article

Article R5141-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Expérimentation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000048457310
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-3 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur.

2. Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des études pharmaceutiques et des études non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques sont dénommées investigateurs.

3. Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux études et essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-19 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5141-3 portait un autre texte (« La commission peut faire appel à des rapporteurs et des… »), devenu l'article R5121-58 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.