1. A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 5141-47-9 à R. 5141-47-11, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-47-12
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée.
- Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000023860143
Texte parentLEGITEXT000006072665
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