Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
IdentifiantLEGIARTI000023860154
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-47-5 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. En cas d'accord au sein du groupe de coordination, saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou par un autre Etat :
2. 1° Dans le cas prévu à l'article R. 5141-47-2, le directeur général de l'agence notifie l'accord aux Etats concernés et au titulaire. Conformément au rapport d'évaluation ainsi approuvé, il modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours suivant cette notification ;
3. 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 5141-47-4, le directeur général de l'agence notifie l'accord aux Etats concernés et au demandeur. Conformément au rapport d'évaluation ainsi approuvé, il délivre ou refuse l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours suivant cette notification ;
4. 3° Dans les cas prévus à l'article R. 5141-47-3 et au 2° de l'article R. 5141-47-4, le directeur général de l'agence délivre ou refuse l'autorisation de mise sur le marché en conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'accord par l'Etat de référence.
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