Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
IdentifiantLEGIARTI000023860152
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-47-6 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. A défaut d'accord au sein du groupe de coordination, la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 36 à 38 de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil s'applique. Lorsque la France est Etat de référence, il appartient au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de déclencher cette procédure en informant l'Agence européenne des médicaments de ce désaccord.
2. Le directeur général de l'agence délivre, refuse, modifie ou retire l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire concerné conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure dans un délai de trente jours.
3. Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le directeur général de l'agence peut, sur requête du demandeur, délivrer une autorisation de mise sur le marché. Après l'intervention de cette décision, l'autorisation est, si nécessaire, modifiée ou retirée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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