Code de la santé publique · Article

Article R5141-47-8

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2008 au 25 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée.
  8. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures.
IdentifiantLEGIARTI000018093399
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-47-8 du Code de la santé publique (version du 10 février 2008)Légifrance →

1. Les articles R. 5141-47-1 à R. 5141-47-5 sont applicables aux médicaments homéopathiques vétérinaires soumis à l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

2. La présente sous-section n'est pas applicable aux médicaments homéopathiques vétérinaires destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018093399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.