1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 36 à 38 de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament vétérinaire a fait l'objet, de la part d'Etats membres de l'Union européenne, de décisions divergentes concernant l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-47-9
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée.
- Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000027859929
Texte parentLEGITEXT000006072665
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