1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché responsable de l'étude mentionnée à l'article R. 5141-30 tient à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le protocole de l'étude et son rapport.
Code de la santé publique · Article
Article R5141-50
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2016 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Etudes post-autorisation
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 4 : Etudes post-autorisation
IdentifiantLEGIARTI000033240288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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