Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Commission nationale des médicaments vétérinaires.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 4 : Commission nationale des médicaments vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000023860696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-54-3 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Les membres de la commission mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours peuvent être rémunérés, pour leur participation à ses réunions, ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour elle, dans des conditions fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. Les membres de la commission ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Nota : Décret n° 2010-871 du 26 juillet 2010 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2011 (1er janvier 2016).
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