Code de la santé publique · Article

Article R5141-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Expérimentation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000027859871
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-6 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :

2. 1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

3. 2° Pour le médicament soumis à l'essai :

4. a) Son nom ou son nom de code ;

5. b) Sa forme pharmaceutique ;

6. c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;

7. d) Son ou ses numéros de lot ;

8. e) Sa date de péremption ;

9. 3° Pour le médicament de référence :

10. a) Son nom ;

11. b) Sa forme pharmaceutique ;

12. c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ;

13. d) Son ou ses numéros de lots ;

14. e) Sa date de péremption ;

15. 4° Pour le placebo :

16. a) Sa forme pharmaceutique ;

17. b) Sa composition ;

18. c) Son ou ses numéros de lot ;

19. d) Sa date de péremption ;

20. 5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

21. 6° Le protocole de l'essai clinique ;

22. 7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;

23. 8° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

24. Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-23 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.