RattachementSous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires
Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000048457229
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-62 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, au vu d'une demande accompagnée des documents prévus par le paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 instruits dans les conditions définies à la présente sous-section.
2. Lors de l'instruction des demandes d'enregistrement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut recueillir l'avis d'experts qu'il désigne.