Code de la santé publique · Article

Article R5141-62

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires
  7. Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000048457229
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-62 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, au vu d'une demande accompagnée des documents prévus par le paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 instruits dans les conditions définies à la présente sous-section.

2. Lors de l'instruction des demandes d'enregistrement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut recueillir l'avis d'experts qu'il désigne.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-39-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.