Code de la santé publique · Article

Article R5141-63

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 25 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
IdentifiantLEGIARTI000027859923
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-63 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.

2. La demande d'enregistrement mentionne :

3. 1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

4. 2° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;

5. 3° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. 4° La ou les voies d'administration ;

7. 5° La ou les formes pharmaceutiques ;

8. 6° Le ou les degrés de dilution ;

9. 7° La liste des présentations ;

10. 8° L'animal de destination ;

11. 9° La durée de conservation.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-39-8 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.