RattachementSous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires
Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000048457226
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-65 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date où il est accusé réception d'une demande complète. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité.
2. Lorsque le directeur général estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet, il invite le demandeur à compléter cette demande ou ce dossier.
3. Il peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
4. Si le demandeur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées dans le délai fixé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il est réputé avoir renoncé à sa demande.