Code de la santé publique · Article

Article R5141-68

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires
  7. Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000048457208
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-68 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. La modification des données prévues dans la demande et le dossier mentionnés à l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur le fondement desquels il a été procédé à l'enregistrement du médicament vétérinaire sont préalablement soumises au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-39-13 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.