Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
IdentifiantLEGIARTI000023860124
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-69 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Le changement du titulaire de l'enregistrement est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. La demande comporte :
2. 1° Une copie de l'enregistrement ;
3. 2° L'identification du futur titulaire ;
4. 3° Un document établissant que le dossier complet et à jour du médicament homéopathique concerné, ou une copie, est transféré au futur titulaire ;
5. 4° L'engagement du futur pharmacien ou vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonné l'enregistrement et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
6. 5° La description du dispositif de pharmacovigilance que le futur titulaire envisage de mettre en place.
7. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande complète. Le silence du directeur général vaut autorisation à l'expiration de ce délai.