Code de la santé publique · Article

Article R5141-8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Expérimentation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000048457286
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-8 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. I.-Chaque essai clinique de médicament vétérinaire est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, délivrée dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 9 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

2. II.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les informations suivantes :

3. 1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du promoteur ainsi que le nom, la dénomination et l'adresse des organisations de recherche sous contrat impliquées dans la réalisation de l'essai le cas échéant ;

4. 2° Le cadre de l'essai ;

5. 3° Le protocole de l'essai ;

6. 4° Les informations relatives au médicament vétérinaire soumis à l'essai ;

7. 5° Le cas échéant, les informations relatives au médicament de référence ou au placebo.

8. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demande.

9. III.-Le promoteur d'un essai clinique titulaire de l'autorisation mentionnée au I peut se procurer, détenir et distribuer aux investigateurs les seuls médicaments vétérinaires soumis à essais cliniques concernés par l'essai.

10. Les investigateurs ne reçoivent les médicaments vétérinaires objets de l'essai clinique que du promoteur ou d'un fabricant ou d'un distributeur en gros agissant pour le compte du promoteur.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-25 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.