Code de la santé publique · Article

Article R5141-93

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048457139
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-93 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

2. 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3. 2° (Supprimé) ;

4. 3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;

5. 4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement de médicaments vétérinaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-41-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.