Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006915925
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-97 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :
2. 1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
3. 2° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
4. 3° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;
5. 4° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.