Code de la santé publique · Article

Article R5142-12

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
  6. Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
  7. Sous-section 2 : Autorisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000023860460
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-12 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification des autorisations prévues aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10, l'établissement ne fonctionne pas, ces autorisations deviennent caduques. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5145-10 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5142-12 portait un autre texte (« Pour les produits finis, définis comme des médicaments… »), devenu l'article R5121-109 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023860460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.