1. Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification des autorisations prévues aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10, l'établissement ne fonctionne pas, ces autorisations deviennent caduques. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5145-10 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5142-12 portait un autre texte (« Pour les produits finis, définis comme des médicaments… »), devenu l'article R5121-109 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.