RattachementSous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués.
IdentifiantLEGIARTI000027860040
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-18 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable des entreprises mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués de leurs établissements justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement pharmaceutique vétérinaire, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.
2. L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.