RattachementSous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués.
IdentifiantLEGIARTI000023860445
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-29 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. En cas de décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, un pharmacien ou un vétérinaire responsable est désigné sans délai par le conjoint ou les héritiers pour en poursuivre l'exploitation.
2. Il est choisi parmi les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'article R. 5142-27 et se déclare, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées, par le conjoint ou les héritiers, auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.