Code de la santé publique · Article

Article R5142-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et activités.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
  6. Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
  7. Sous-section 1 : Définition et activités.
IdentifiantLEGIARTI000027859964
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-3 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments vétérinaires qu'elles vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.

2. Les exportations effectuées par ces entreprises vers d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à délivrer ces médicaments ou, dans le cas des aliments médicamenteux, à les utiliser dans ces Etats.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5145-4 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.