Code de la santé publique · Article

Article R5142-50

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Exploitation et distribution en gros des médicaments vétérinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
  6. Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
  7. Sous-section 8 : Exploitation et distribution en gros des médicaments vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000023860417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-50 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :

2. 1° La date de la transaction ;

3. 2° Le nom du médicament vétérinaire ;

4. 3° Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption ;

5. 4° La quantité reçue ou fournie ;

6. 5° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.

7. Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

8. L'établissement pharmaceutique mentionné au premier alinéa, au moins une fois par an, compare la liste des médicaments entrés et sortis avec les médicaments en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.

9. Les informations conservées ou enregistrées sont tenues pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

10. Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2,

11. L. 5143-6 et L. 5143-8.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5145-42 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023860417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.