RattachementSous-section 8 : Exploitation et distribution en gros des médicaments vétérinaires.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros
Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
Sous-section 8 : Exploitation et distribution en gros des médicaments vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000023860411
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5142-51 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Une entreprise mentionnée aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de distribution en gros. Cette déclaration est effectuée à l'occasion de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée lors de tout changement du territoire de distribution initialement déclaré.
2. Sur le territoire de distribution déclaré, chaque établissement pharmaceutique vétérinaire des entreprises mentionnées aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 est en mesure de satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines et, en cas d'urgence, de livrer un médicament vétérinaire dans les 24 heures suivant la réception de la commande.