1. La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-50-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5143-1 portait un autre texte (« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143,… »), devenu l'article R5121-141 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.