Code de la santé publique · Article

Article R5143-1

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Préparation extemporanée.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail
  6. Section 1 : Préparation extemporanée.
IdentifiantLEGIARTI000023860402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5143-1 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-50-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5143-1 portait un autre texte (« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143,… »), devenu l'article R5121-141 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023860402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.