Code de la santé publique · Article

Article R5145-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
  6. Section 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048457347
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-5 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Sur la base des résultats des contrôles et des rapports d'inspection établis en application de l'article 123 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et de l'article L. 5146-1, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut engager une procédure de sanction financière

Numérotation : Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5145-5 portait un autre texte (« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la… »), devenu l'article R5142-4 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.