Code de la santé publique · Article

Article R5145-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
  6. Section 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048457344
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-6 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse à l'entreprise en cause les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction, les manquements constatés et le montant de la sanction financière encourue.

2. L'entreprise est mise en mesure de présenter ses observations sur la sanction envisagée dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence qui ne peut être inférieur à huit jours.

Numérotation : Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5145-6 portait un autre texte (« I. - L'autorisation d'ouverture d'un établissement… »), devenu les articles R5142-5, R5142-6 et R5142-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.