Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
Section 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048457344
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-6 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse à l'entreprise en cause les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction, les manquements constatés et le montant de la sanction financière encourue.
2. L'entreprise est mise en mesure de présenter ses observations sur la sanction envisagée dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence qui ne peut être inférieur à huit jours.