1. Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article L. 5146-4 par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, atteste de leur qualité d'inspecteurs de l'Agence et de leur assermentation.
Code de la santé publique · Article
Article R5146-1-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre VI : Inspection
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000048457394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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