1. Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de l'article L. 5146-2, assermentés dans les conditions définies à l'article R. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
Code de la santé publique · Article
Article R5146-4
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre VI : Inspection
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022782395
Texte parentLEGITEXT000006072665
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