Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement2 : Substances dangereuses.
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
2 : Substances dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006801126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5152 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
2. Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5132-2 et R5132-46.
Aller plus loin
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