Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement2 : Substances dangereuses.
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
2 : Substances dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006801106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5163 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5162 ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale connue du cédant ou justifiant de son identité. Elle n'a lieu que contre remise au cédant d'un reçu ou d'une commande mentionnant le nom des substances ou préparations, leur quantité, le nom et l'adresse de l'acquéreur.
2. Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou préparations demandées, le reçu ou la commande doit mentionner l'usage auquel ces substances ou préparations sont destinées. Le reçu ou la commande doit être conservé pendant trois ans par le vendeur pour être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
3. Est interdite toute cession desdites substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans.